RE 2020 Guide d’application de la RE 2020 à l’attention de la maîtrise d’ouvrage du logement social

Application pour la maîtrise d’ouvrage sociale

Les phases du projet

Réception

Réception

Etape: Réception
Objectif: Vérifier la conformité de l’ouvrage à la règlementation

Calcul ACV finale

A l’achèvement des travaux :

La MOE doit pouvoir récupérer au fur et à mesure du déroulement du chantier l’ensemble des documents finaux du projet qui vont permettre:

  • De calculer l’ACV finale du projet grâce aux métrés finaux et aux marques précises des produits et équipements posés (DPGF finaux, bons de livraisons, DOE...): c’est ce calcul final qui attestera de la conformité du projet, et sera transmis au vérificateur
  • De remettre au MOA un dossier complet lui permettant une utilisation durable du projet (DIUO, DOE...)

Les valeurs utilisées comme donnée d’entrée au calcul des indicateurs Iccomposants et Icbâtiment doivent correspondre aux caractéristiques des composants prévus pour la construction lorsque le bâtiment n’est pas achevé, ou aux caractéristiques des composants effectivement mis en œuvre à l’achèvement des travaux. Par dérogation à cette disposition, il est possible d’utiliser une donnée d’entrée correspondant à un composant ayant des caractéristiques supérieures au composant prévu ou mis en œuvre, à condition qu’ils fassent partie de la même gamme du même fabricant.

Ces valeurs sont obtenues, pour chaque composant, sur la base des déclarations environnementales mises à disposition par les fabricants selon des règles fixées par décret, ou en l’absence de telles données au travers de données environnementales par défaut mises à disposition par le ministre chargé de la construction.

Lorsque pour un composant du bâtiment, aucune information répondant aux caractéristiques citées au paragraphe précédent n’est disponible, le composant est décrit dans le calcul et une information environnementale qualifiée de « vide » y est associée ; de plus, une demande de création d’une donnée environnementale par défaut correspondant au composant est faite sur un site internet dont l’adresse est indiquée sur le site du ministère en charge de la construction.


Article R111-20-3
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :

  • si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;
  • si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.

Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :

  • de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20 ;
  • de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
  • pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article R. 111-20 ;
  • des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.


Mesure de la perméabilité à l'air

Comme dans la RT 2012 une mesure de la perméabilité à l’air est exigée et doit être réalisée par Tiers indépendant titulaire d’une qualification Qualibat 8711.

La valeur de perméabilité à l’air du bâtiment est obtenue :

  • Pour les bâtiments à usage d'habitation, soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment
  • Pour les autres types de bâtiments, la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de mesure selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut
    La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, toujours :
    • Q4Pa-surf < 0,6 m³/(h.m²) pour les maisons
    • Q4Pa-surf < 1 m³/(h.m²) pour les immeubles collectifs.
    • MAIS pénalisation des mesures dans 2 cas :
      • Échantillonnage en immeuble collectif : coefficient de 1,2 sur les mesures obtenues ;
      • Travaux pouvant affecter la perméabilité à l’air des logements restant après livraison: + de 0,3 m³/(h.m²) sur les valeurs obtenues
    • Augmentations cumulables dans cet ordre.
    • Dans le cas d’une mesure de perméabilité par échantillonnage de logements, les valeurs de mesure obtenues sont multipliées par 1,2.

Dans le cas où des travaux pouvant affecter la perméabilité à l’air des logements restent à réaliser après la livraison, et en l’absence de réservation évitant toute création de fuite lors de ces travaux, les valeurs de perméabilité obtenues sont augmentées de 0,3 m3/(h.m2) afin de vérifier le respect des exigences du présent article.

Note relative aux modifications méthodologiques de la mesure réglementaire de perméabilité à l’air de l’enveloppe pour les bâtiments à usage d’habitation

Rédacteurs : USH
Rémy VASSEUR et Alban CHARRIER

Rappels de la réglementation RT2012

Afin d’aller plus loin dans la maîtrise des déperditions thermiques (et donc des besoins énergétiques des bâtiments), la réglementation RT2012 a instauré l’obligation de résultat sur la perméabilité à l’air des logements. Cette obligation était satisfaite par la réalisation de mesures par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction via la qualification QUALIBAT 8711.
Ces mesures de perméabilité à l’air doivent être réalisées conformément à la NF EN ISO 9972 et à son guide d’application FD P50-784 associé.
Le principe de la norme prévoit pour les logements collectifs 3 principales méthodes :

  • la mesure systématique de tous les logements,
  • la mesure par échantillonnage suivant la typologie (maisons individuelles groupées ou logements collectifs) et la taille de l’opération (nombre de logements)
  • et enfin la démarche qualité.

La méthode par échantillonnage, du fait de son aspect concret, sa rapidité et son coût maîtrisé, est la méthode la plus largement utilisée. La déclaration de conformité de l’ensemble de l’opération se fait alors sur la base des résultats de l’échantillon. Si l’échantillon n’est pas conforme, l’échantillon doit être remis en conformité, remesuré, puis un nouvel échantillon est défini et doit à son tour être conforme.
Des rappels visuels réglementaire sont disponibles en fin de document.

Evolutions avec la RE 2020

La RE 2020, si elle ne change pas fondamentalement ce fonctionnement, ni même les seuils de performance à atteindre (rappelés ci-dessous), ajoute cependant un impact significatif via la modulation de ces seuils suivants 2 paramètres : le ou non recours à la méthode par échantillonnage et la planification ou non travaux ultérieurs sur la barrière étanche.

  • En cas de mesure par échantillonnage, le résultat de l’échantillon est majoré de 20% (donc objectif cible ‘réduit’ de 20%) pour établir la conformité de l’ensemble.
  • En cas de travaux ultérieurs touchant à la barrière étanche (liste à paraître par le CEREMA), le résultat est majoré de 0,3 points.
  • Ces deux modulations sont cumulables et appliquées dans cet ordre.

Aussi, dans le cas d’une opération de logements sans travaux ultérieurs, on peut définir les seuils par échantillonnage ainsi :

Q4Pasurf m³/(h.m²)Seuil réglementaireSeuil échantillon
Logements Collectifs1,00,8
Logements Collectifs - NF Habitat0,80,7
Maisons Individuelles0,60,5
Maisons Individuelles - NF Habitat0,40,3

Nota : Ce qui est donc également vrai si on définit un objectif plus contraignant que le réglementaire. On considère pour objectif de résultat mesuré cet objectif divisé par 1,2.

Exemple :
Dans un contexte de construction de 20 maisons individuelles groupées NF Habitat, si l’échantillon ne sait atteindre sa performance supplémentaire : Q4 mesuré à 0,35 m³/(h.m²) pour un objectif d’échantillon à 0,3. On obtient alors une mesure de l’échantillon conforme à l’objectif pour chaque lot pris indépendamment (0,4) mais non conforme au seuil échantillon pour pouvoir déclarer la totalité de l’opération conforme (0,3).

Il convient alors afin de pouvoir définir la conformité réglementaire de réaliser une mesure de perméabilité à l’air sur la totalité des lots, ce qui :

  1. fait exploser les coûts de mesure (on passe de 3 à 20 mesures) ;
  2. met à risque la date de livraison des lots afin de permettre la mesure de l’ensemble des lots, voire reprises éventuelles nécessaires des défauts par les entreprises.
Recommandations

Aussi, de ces éléments réglementaires, nous tirons les points de vigilance et recommandations suivantes pour les bailleurs :

  • En conception :
    • Aborder ce point avec la maîtrise d’œuvre ou l’assistance à maîtrise d’ouvrage afin de confirmer méthodes et objectifs, ainsi que leur retranscription dans les pièces marchés.
    • Inscrire dans les CCTP le seuil réglementaire et sa traduction en fonction des différentes méthodes de vérification (idem si vérification exhaustive, seuil majoré si mesure par échantillonnage).
    • Inscrire dans les CCTP des précisions relatives aux responsabilités et à la prise en charge des contrôles complémentaires en cas de non atteinte des objectifs mais aussi des éventuelles conséquences en termes de retard de livraison, …
    • Se rappeler que la perméabilité à l’air de l’enveloppe est impactée par la totalité des lots (gros œuvre, doublage, courant fort et faible, plomberie, CVC…).
  • Lors de la mise au point du marché :
    • Veillez à ce que l’objectif retenu de perméabilité à l’air par la ou les entreprises en charge de ce lot correspondent bien à la méthode retenue (qualité de finition, classement A*E*V des menuiseries par exemple).
  • En exécution :
    • Assurer des contrôles et autocontrôles prenant en compte ces objectifs éventuellement renforcés (mesure sur témoin, etc.).
    • Les éventuelles reprises entreprises nécessaires suite à des non-conformité (liste établie sur la base du diagnostic du mesureur) sont à généraliser à l’ensemble des logements, et pas uniquement à l’échantillon.
Aide mémoires réglementaires
Echantillonnage – Maisons individuelles

Le tableau ci-dessous rappel les grandes lignes de l’échantillonnage en maison individuelles. Attention les sous-ensembles sont définis a minima suivant les permis de construire, leurs objectifs et les éventuelles tranches de livraisons. Les logements choisis dépendent ensuite de leur taille (Shab).

Choix des logements à tester suivant le programme – Maison individuelles groupées
Taille sous-ensembleTaille échantillonChoix des logements à tester
1 à 303Echantillonage 1
31 et +10% arrondi au supérieurEchantillonage 2
Echantillonnage – Logements collectifs

Le tableau ci-dessous rappel les grandes lignes de l’échantillonnage en logements collectifs. Attention les sous-ensembles sont définis a minima suivant l’étude thermique (bâtiments au sens de la RT), leurs objectifs et les éventuelles tranches de livraisons. Les logements choisis dépendent de leur taille (Shab) et de leur position dans le bâtiment (étage inférieur, intermédiaire ou supérieur).

Choix des logements à tester suivant le programme – Logements collectifs
Taille sous-ensembleTaille échantillonChoix des logements à tester
1 à 303Echantillonage 3
31 et +6Echantillonage 4
Déclaration de conformité

La déclaration de conformité se définit différemment suivant la typologie.
Dans le cas de maisons individuelles, chaque lot doit être conforme et l’échantillon valide alors la valeur de la totalité des lots.
Dans le cas des logements collectifs, c’est une valeur moyenne pondérée des surfaces déperditives (Atbat) qui sert à définir la conformité de l’échantillon et par extension celle de la totalité des lots. Aussi certains lots de l’échantillon peuvent apparaître ‘non conformes’ sans que la conformité de l’échantillon ni du programme ne soit remise en cause.

Déclaration de conformité du sous-ensemble
Maisons Individuelles groupéesLovements collectifs
Conformité de l'échantillonage 1Conformité de l'échantillonage 2
Cas de non-conformité

Le logigramme ci-dessous reprend le processus général de déclaration de conformité sur la base d’une mesure par échantillon.
Nous attirons votre attention sur la nécessité d’une double mesure suivant la norme en cas de non atteinte de l’objectif en première mesure :

  • La première contre-mesure s’assure de la mise en conformité du premier échantillon.
  • La mesure complémentaire permet de s’assurer que la qualité intrinsèque visée se retrouve bien dans le reste du programme (que les reprises ont bien été généralisées notamment).

Déclarer la conformité par échantillonage


Contrôle des systèmes de ventilation

Le contrôle des installations de ventilation permet de s’assurer de leur bon fonctionnement. Il est réalisé par :

  • un tiers indépendant disposant d’une qualification dans le domaine de la ventilation (du même type que les mesureurs de perméabilité à l’air) ; QUALIBAT 8741
  • une entreprise responsable du lot ventilation, à condition de disposer d’une qualification (QUALIBAT 8741) dans le domaine de la ventilation.

RSEE

Le maître d'ouvrage établit, en version informatique, à partir d’un logiciel respectant les exigences de l’Article 21, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale (RSEE).

Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale à établir sont décrits en ANNEXE VI.
Dans le cas, relevant du TITRE IV du présent arrêté, de l'application des exigences du présent arrêté selon un procédé ou un mode d'application simplifié approuvé, le procédé ou le mode d'application simplifié précise le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir.

Ces données sont conservées par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 111-20-7 du code de la construction et de l’habitation.